⚖️ Le harcèlement sexuel peut exister même lorsque la victime n’est pas directement visée.

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La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre une décision importante le 28 mai 2026 (n° 24-22.754), en confirmant la reconnaissance du harcèlement sexuel d’ambiance.

📌 Les faits ? Une salariée évoluait dans un environnement où un collègue tenait de manière répétée des propos et adoptait des comportements à connotation sexuelle ou sexiste devant elle et ses collègues.

La Cour de cassation rappelle que :

« Au regard des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée (…), cette dernière avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu’elle n’ait pas été directement visée par ces propos ou comportements. »

🔎 Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’être la cible directe des agissements pour être victime de harcèlement sexuel. Le simple fait d’être exposé de façon répétée à un climat sexiste ou à des comportements à connotation sexuelle peut suffire à caractériser une situation de harcèlement.

❌ La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt de la Cour d’appel, qui avait refusé de reconnaître l’existence d’un harcèlement sexuel au motif que les éléments produits ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement dirigé contre la salariée.

📈 Cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large visant à mieux protéger les salariés contre les atteintes à leur dignité au travail. Elle prolonge notamment la reconnaissance du harcèlement moral d’ambiance déjà admise par la jurisprudence (Cass. crim., 21 janvier 2025 ; Cass. soc., 10 décembre 2025).

💡 Un rappel essentiel pour les employeurs : la prévention des risques psychosociaux ne consiste pas seulement à traiter les comportements dirigés contre une personne identifiée. Elle implique également de lutter contre les ambiances de travail dégradantes, sexistes ou humiliantes qui peuvent affecter l’ensemble des collaborateurs.

🔗 Décision : https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df34cdc6046d4732ae1f

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