A la question quelle période de référence retenir pour calculer le salaire de référence à prendre en compte pour l’application du barème, aucune réponse claire n’avait été faite : ni par la loi ni par la Cour de cassation.
Si sous l’empire des règles antérieures au barème Macron, et encore aujourd’hui en matière de licenciement nul (article L 1235-3-1 du Code du travail), il était et est fait référence explicite à la période de référence des salaires des 6 derniers mois pour calculer l’indemnité accordée par le juge (confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 avril 2025 – n° 23-20.987), il n’en n’était rien s’agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
👉 C’est désormais plus clair : la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter une réponse à cette question.
Le salaire de rĂ©fĂ©rence pour le calcul de l’indemnitĂ© de licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse « est dĂ©terminĂ©, selon la formule la plus avantageuse pour le salariĂ©, en tenant compte de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou du tiers des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versĂ©e au salariĂ© pendant cette pĂ©riode, n’Ă©tant, dans ce cas, prise en compte que dans la limite d’un montant calculĂ© Ă due proportion ».
💡 Ce qu’il faut retenir :
✔️ Une harmonisation bienvenue avec les règles de l’indemnité légale de licenciement
✔️ Une approche favorable au salarié
✔️ Une sécurité juridique renforcée pour les praticiens
⚖️ La Cour de cassation fait ainsi application de la période de salaires de référence prévue pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement. (Cass. Soc, 18 mars 2026, n° 24-14757)
🔍 Une décision qui vient sécuriser les pratiques et lever une incertitude importante en droit du travail.
Source : https://www.courdecassation.fr/decision/69bad19bcdc6046d471a0bdc

