🔹 Vice du consentement de l’employeur = nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail 🔹
Nous savons que la nullité de la rupture conventionnelle individuelle peut être prononcée si le salarié a été contraint de signer. Mais saviez-vous qu’un employeur trompé peut également invoquer cette nullité ?
🔍 Rappel des faits :
L’employeur et le salarié peuvent mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée par une rupture conventionnelle, qui doit être homologuée par la DREETS. Ce processus, unique en son genre, repose sur la liberté et le consentement mutuel des parties, tel que stipulé à l’article 1130 du Code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
⚖️ Décision récente de la Cour de cassation :
La Cour de cassation a récemment annulé une rupture conventionnelle pour dol. En effet, un salarié avait intentionnellement dissimulé son projet de création d’entreprise concurrente, impliquant également deux autres anciens salariés. L’employeur, pensant que le salarié souhaitait simplement se reconvertir dans le management, a découvert la supercherie après coup.
💡 Conséquences de la dissimulation :
La nullité de la rupture conventionnelle est prononcée et équivaut à une démission. La formation dissimulée et le projet d’entreprise ont été jugés déterminants pour l’employeur, constituant ainsi un dol.
👉 Référence : Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817.
En conclusion, cette décision rappelle l’importance de la transparence et du consentement éclairé dans les ruptures conventionnelles.
Employeurs et salariés, soyez vigilants et honnêtes pour éviter de telles situations ! 💼🔒