Salarié licencié après un mi-temps thérapeutique : pas de discrimination possible pour le salaire de référence concernant les indemnités de rupture.
C’est ce que vient d’indiquer la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 juin 2024 (n°23-13975). La Cour s’est penchée sur le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de préavis d’une DRH licenciée après une période de mi-temps thérapeutique. En l’espèce, la Cour d’Appel de Versailles avait pris en compte le salaire perçu par la salariée pendant ce mi-temps, soit un salaire réduit de 50%. Il en résultait naturellement un écart substantiel concernant le montant des indemnités.
La salariée a contesté l’arrêt d’appel devant la Cour de Cassation, invoquant une discrimination directe liée à son état de santé.
🔹 Décision de la Cour de Cassation :
Moyen retenu par l’instance suprême ! La Cour considère qu’en combinant les textes du code du travail sur la prohibition des mesures discriminatoires (L 1132-1), notamment celles en matière de rémunération (L 3221-3), et ceux sur le salaire de référence concernant l’indemnité de licenciement (L 1234-9 et R 1234-4), il en résulte que :
« Lorsque le salarié en mi-temps thérapeutique est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour les indemnités de rupture est celui des 12 ou 3 derniers mois de salaire précédant le mi-temps thérapeutique. »
🔹 Contexte Jurisprudentiel :
La Cour de Cassation avait déjà appliqué ce raisonnement anti-discrimination directe liée à la situation de santé pour le cas du salarié en arrêt maladie pendant les 3 ou 12 mois précédant la rupture du contrat (Cass soc 23 mai 2017 n°15-22.223).
👉 En Résumé : Cette décision confirme que les indemnités de licenciement doivent être basées sur le salaire antérieur au mi-temps thérapeutique, renforçant la protection contre la discrimination liée à l’état de santé.
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