Un employeur a imaginé faire valoir que le salarié sous forfait annuel en jours relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
L’objectif ? Échapper à la remise en cause du forfait et à ses lourdes conséquences : rappel de salaire pour heures supplémentaires au-delà de 35 heures, contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, voire indemnité pour travail dissimulé.
👉 En effet, si le forfait annuel en jours est jugé nul ou privé d’effet, le salarié est considéré comme relevant de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
⚖️ La Cour de cassation (Chambre sociale, 20 novembre 2024, n°23-17.881) a rejeté l’argument de l’employeur, en s’appuyant sur l’article L. 3111-2 du Code du travail. Elle précise :
« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait en jours prévue au contrat du salarié était privée d’effet, retient que l’emploi du salarié est décrit comme celui d’un directeur financier de l’entité France de la société, entité qui compte treize personnes, et que l’intéressé avait une large autonomie, un niveau de responsabilité important, ayant été recruté pour redresser la comptabilité et mettre en place de nouvelles procédures visant à suivre au plus près l’évolution des prix, les performances commerciales et le niveau des charges, et un des salaires les plus élevés.
Il conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, à l’indemnité compensatrice de repos obligatoire outre les congés payés afférents.
En statuant ainsi, alors que la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
🔍 Conclusion :
Le régime du forfait annuel en jours impose une vigilance constante pour respecter les garanties légales et conventionnelles. Ces garanties sont justifiées par les droits fondamentaux au repos et à la santé relevant des exigences constitutionnelles. 🕒
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