Par un arrĂȘt du 30 janvier 2025 (Cass. civ. 2e, n°22-18.333), la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation rĂ©affirme sa jurisprudence de 2018 (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-11.336 ; Cass. civ. 2e, 4 avril 2019, n°18-12.898) concernant une transaction conclue lors de la rupture dâun contrat de travail.
⥠Le principe est clair : si les sommes versĂ©es Ă titre transactionnel visent Ă indemniser un prĂ©judice prouvĂ©, elles sont exonĂ©rĂ©es de cotisations sociales. â
đ Le BOSS (Bulletin officiel de la SĂ©curitĂ© sociale) avait dĂ©jĂ intĂ©grĂ© partiellement cette jurisprudence, prĂ©cisant que les indemnitĂ©s compensant un prĂ©judice moral ou personnel peuvent ĂȘtre exclues de lâassiette des cotisations, Ă condition que l’employeur en apporte la preuve. Il indique Ă©galement que les sommes versĂ©es en exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice constatant un prĂ©judice sont totalement exonĂ©rĂ©es (BOSS §1710, 01/01/2025).
đ Cependant, l’administration fiscale sâappuyait sur lâarticle 80 duodecies du CGI (Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts), limitant l’exonĂ©ration aux montants infĂ©rieurs Ă deux fois le PASS (plafond annuel de la SĂ©curitĂ© sociale), soit 94 200 ⏠en 2025.
đš La Cour de cassation clarifie : le principe dâexclusion dâassiette limitĂ© Ă deux fois le PASS ne concerne pas les sommes allouĂ©es au titre de la rupture du contrat de travail lorsquâil est dĂ©montrĂ© quâelles ont pour objet dâindemniser un prĂ©judice, mĂȘme si ces sommes ne figurent pas parmi celles Ă©numĂ©rĂ©es par lâarticle fiscal de rĂ©fĂ©rence (80 duodecies).
Exemple concret : dans cette affaire, l’indemnitĂ© versĂ©e rĂ©parait un prĂ©judice moral et professionnel. RĂ©sultat ? PrĂšs de 23 000 ⏠de cotisations ont Ă©tĂ© jugĂ©es indĂ»ment prĂ©levĂ©es par lâemployeur.
đŻ Une solution jurisprudentielle Ă dĂ©cliner en pratique pour les discussions transactionnelles Ă venir ou en cours.
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