Un employeur a imaginé faire valoir que le salarié sous forfait annuel en jours relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Lâobjectif ? Ăchapper Ă la remise en cause du forfait et Ă ses lourdes consĂ©quences : rappel de salaire pour heures supplĂ©mentaires au-delĂ de 35 heures, contrepartie obligatoire en repos pour dĂ©passement du contingent annuel dâheures supplĂ©mentaires, voire indemnitĂ© pour travail dissimulĂ©.
đ En effet, si le forfait annuel en jours est jugĂ© nul ou privĂ© dâeffet, le salariĂ© est considĂ©rĂ© comme relevant de la durĂ©e lĂ©gale du travail, soit 35 heures par semaine.
âïž La Cour de cassation (Chambre sociale, 20 novembre 2024, n°23-17.881) a rejetĂ© lâargument de lâemployeur, en sâappuyant sur lâarticle L. 3111-2 du Code du travail. Elle prĂ©cise :
« Sont considĂ©rĂ©s comme ayant la qualitĂ© de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiĂ©es des responsabilitĂ©s dont l’importance implique une grande indĂ©pendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitĂ©s Ă prendre des dĂ©cisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rĂ©munĂ©ration se situant dans les niveaux les plus Ă©levĂ©s des systĂšmes de rĂ©munĂ©ration pratiquĂ©s dans leur entreprise ou Ă©tablissement.
Pour rejeter la demande du salariĂ© tendant au paiement d’un rappel de salaire pour heures supplĂ©mentaires, l’arrĂȘt, aprĂšs avoir jugĂ© que la convention de forfait en jours prĂ©vue au contrat du salariĂ© Ă©tait privĂ©e d’effet, retient que l’emploi du salariĂ© est dĂ©crit comme celui d’un directeur financier de l’entitĂ© France de la sociĂ©tĂ©, entitĂ© qui compte treize personnes, et que l’intĂ©ressĂ© avait une large autonomie, un niveau de responsabilitĂ© important, ayant Ă©tĂ© recrutĂ© pour redresser la comptabilitĂ© et mettre en place de nouvelles procĂ©dures visant Ă suivre au plus prĂšs l’Ă©volution des prix, les performances commerciales et le niveau des charges, et un des salaires les plus Ă©levĂ©s.
Il conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes du salariĂ© relatives aux heures supplĂ©mentaires, Ă l’indemnitĂ© compensatrice de repos obligatoire outre les congĂ©s payĂ©s affĂ©rents.
En statuant ainsi, alors que la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, fĂ»t-elle ultĂ©rieurement dĂ©clarĂ©e illicite ou privĂ©e d’effet, ne permet pas Ă l’employeur de soutenir que le salariĂ© relevait de la catĂ©gorie des cadres dirigeants, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ©. »
đ Conclusion :
Le rĂ©gime du forfait annuel en jours impose une vigilance constante pour respecter les garanties lĂ©gales et conventionnelles. Ces garanties sont justifiĂ©es par les droits fondamentaux au repos et Ă la santĂ© relevant des exigences constitutionnelles. đ
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