Il est à nouveau question du DFP des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputables à la faute inexcusable de l’employeur.
📌 Petit rappel essentiel
Par ses arrêts du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré le droit au titre de la réparation complémentaire du déficit fonctionnel permanent pour les victimes d’AT / MP en cas de faute inexcusable de l’employeur.
👉 La Cour a considéré que :
- la rente AT / MP ne répare pas le DFP, poste de préjudice lié à l’incidence des séquelles dans la sphère personnelle de la victime ;
- cette rente indemnise uniquement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
⚖️ Depuis, les juridictions de sécurité sociale jugent conformément à cette position.
❓ Et pour les dossiers déjà clos avant 2023 ?
La question s’est rapidement posée :
👉 les victimes déjà indemnisées, dont l’affaire a été définitivement jugée avant ce revirement, peuvent-elles saisir à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation du DFP ?
📢 Réponse de la Cour de cassation – Avis du 27 novembre 2025
« EST D’AVIS QUE la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent (…) se heurte à l’autorité de la chose jugée (…) et n’est donc pas recevable. »
➡️ Autrement dit, lorsque l’indemnisation a été accordée par une décision définitive antérieure à janvier 2023, une nouvelle action pour faire valoir le DFP est irrecevable.
⚠️ Il s’agit toutefois d’un avis :
- il ne lie pas formellement les juges du fond ;
- mais il les incite fortement Ă le suivre, laissant peu de doute sur la position que prendrait la Cour de cassation en cas de pourvoi.
🔄 Une autre hypothèse mérite l’attention : la rechute de l’accident du travail ou maladie professionnelle
Dans la situation oĂą :
✔️ la faute inexcusable de l’employeur a déjà été reconnue ;
✔️ la victime a obtenu une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du CSS ;
✔️ une rechute est ensuite reconnue par la Caisse, avec aggravation du taux d’incapacité permanente ;
👉 la victime peut engager une nouvelle action afin d’obtenir la réparation des préjudices complémentaires consécutifs à cette aggravation, à condition que :
- les préjudices soient nouveaux ou aggravés,
- ils soient liés à la rechute,
- et qu’ils ne soient pas déjà couverts par les prestations du Livre IV du code de la sécurité sociale.
âť“ Une question demeure ouverte
La victime pourra-t-elle demander l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
➡️ depuis la première consolidation de son état ?
➡️ ou uniquement depuis la consolidation de l’aggravation liée à la rechute ?

