Par un arrêt du 30 janvier 2025 (Cass. civ. 2e, n°22-18.333), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence de 2018 (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-11.336 ; Cass. civ. 2e, 4 avril 2019, n°18-12.898) concernant une transaction conclue lors de la rupture d’un contrat de travail.
➡ Le principe est clair : si les sommes versées à titre transactionnel visent à indemniser un préjudice prouvé, elles sont exonérées de cotisations sociales. ✅
🔍 Le BOSS (Bulletin officiel de la SĂ©curitĂ© sociale) avait dĂ©jĂ intĂ©grĂ© partiellement cette jurisprudence, prĂ©cisant que les indemnitĂ©s compensant un prĂ©judice moral ou personnel peuvent ĂŞtre exclues de l’assiette des cotisations, Ă condition que l’employeur en apporte la preuve. Il indique Ă©galement que les sommes versĂ©es en exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice constatant un prĂ©judice sont totalement exonĂ©rĂ©es (BOSS §1710, 01/01/2025).
đź“Š Cependant, l’administration fiscale s’appuyait sur l’article 80 duodecies du CGI (Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts), limitant l’exonĂ©ration aux montants infĂ©rieurs Ă deux fois le PASS (plafond annuel de la SĂ©curitĂ© sociale), soit 94 200 € en 2025.
🚨 La Cour de cassation clarifie : le principe d’exclusion d’assiette limité à deux fois le PASS ne concerne pas les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail lorsqu’il est démontré qu’elles ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne figurent pas parmi celles énumérées par l’article fiscal de référence (80 duodecies).
Exemple concret : dans cette affaire, l’indemnitĂ© versĂ©e rĂ©parait un prĂ©judice moral et professionnel. RĂ©sultat ? Près de 23 000 € de cotisations ont Ă©tĂ© jugĂ©es indĂ»ment prĂ©levĂ©es par l’employeur.
🎯 Une solution jurisprudentielle à décliner en pratique pour les discussions transactionnelles à venir ou en cours.
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