Suite à la parution du décret du 17 avril 2023 précisant les modalités d’application de la procédure de démission présumée créée par la loi du 21 décembre 2022 (décret n°23-275 du 17 avril 2023), le Conseil d’État avait été saisi par plusieurs syndicats de salariés demandant l’annulation du dispositif.
Dans sa décision du 18 décembre 2024 (CE n°473640), le Conseil d’État :
✅ Valide le décret paru en 2023, et donc le dispositif.
✏️ Ajoute une mention nouvelle à la mise en demeure que doit notifier l’employeur au salarié (article R.1237-13 alinéa 1 du Code du travail).
✉️ Dans cette mise en demeure, l’employeur demande au salarié de justifier de son absence ou de reprendre le travail dans un délai de 15 jours à compter de la présentation dudit courrier.
🔍 Désormais, la mise en demeure devra préciser :
« Qu’à défaut de reprise dans le délai imparti, le salarié sera considéré comme ayant démissionné de son poste. »
Selon le Conseil d’État, pour que « la démission du salarié puisse être présumée [….], le salarié doit être nécessairement informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail, sauf motif légitime justifiant son absence. »
👉 Conséquence pratique :
Les employeurs devront donc ajuster leurs pratiques pour respecter cette obligation.
🚩 Point non tranché :
Le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur une autre question soulevée par les syndicats : la compatibilité entre la procédure de démission présumée et le licenciement pour faute. En effet, cette disposition figurait temporairement dans une FAQ du ministère du Travail qui a été retirée. Le Conseil d’État considère donc qu’il n’y a pas lieu de statuer.
📜 Décision complète : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/décision/2024-1218/473640
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