📜 Depuis la loi de ratification des ordonnances MACRON (Loi n°2018-217 du 29 mars 2018), certaines règles relatives aux salariés protégés ont été modifiées, notamment la suppression de l’autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’un CDD sans clause de renouvellement arrive à terme.
📖 Le texte en cause (article L 2421-8 du code du travail) n’avait pas l’aval de la Direction Générale du Travail, qui continuait d’indiquer, dans son Guide des salariés protégés (20 septembre 2019 – fiche 13a), que cette autorisation était requise, notamment pour contrôler l’absence de lien entre le mandat et la fin du CDD.
📅 La Cour de Cassation, dans une décision du 10 juillet 2024 (n°22-21.856), clôt le débat à l’occasion d’un litige portant sur la rupture d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité sans clause de renouvellement d’un conseiller du salarié. Elle rappelle qu’en application des ordonnances MACRON, la saisine de l’inspecteur du travail n’est plus requise en cas de fin de CDD sans clause de renouvellement.
Vu les enjeux financiers attachés à la violation du statut protecteur, et les incertitudes existants jusqu’alors, la confirmation de la Cour est opportune.
💡 Rappel : Pour les salariés protégés engagés en CDD d’usage, saisonniers ou en CDD avec clause de renouvellement, la saisine de l’inspection du travail reste requise en cas d’arrivée du terme ou de rupture anticipée.
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