Il est Ă nouveau question du DFP des victimes dâaccidents du travail et de maladies professionnelles imputables Ă la faute inexcusable de lâemployeur.
đ Petit rappel essentiel
Par ses arrĂȘts du 20 janvier 2023, lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation a consacrĂ© le droit au titre de la rĂ©paration complĂ©mentaire du dĂ©ficit fonctionnel permanent pour les victimes dâAT / MP en cas de faute inexcusable de lâemployeur.
đ La Cour a considĂ©rĂ© que :
- la rente AT / MP ne rĂ©pare pas le DFP, poste de prĂ©judice liĂ© Ă lâincidence des sĂ©quelles dans la sphĂšre personnelle de la victime ;
- cette rente indemnise uniquement les pertes de gains professionnels et lâincidence professionnelle.
âïž Depuis, les juridictions de sĂ©curitĂ© sociale jugent conformĂ©ment Ă cette position.
â Et pour les dossiers dĂ©jĂ clos avant 2023 ?
La question sâest rapidement posĂ©e :
đ les victimes dĂ©jĂ indemnisĂ©es, dont lâaffaire a Ă©tĂ© dĂ©finitivement jugĂ©e avant ce revirement, peuvent-elles saisir Ă nouveau le pĂŽle social du tribunal judiciaire pour obtenir lâindemnisation du DFP ?
đą RĂ©ponse de la Cour de cassation â Avis du 27 novembre 2025
« EST DâAVIS QUE la demande en rĂ©paration dâun dĂ©ficit fonctionnel permanent (âŠ) se heurte Ă lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e (âŠ) et nâest donc pas recevable. »
âĄïž Autrement dit, lorsque lâindemnisation a Ă©tĂ© accordĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive antĂ©rieure Ă janvier 2023, une nouvelle action pour faire valoir le DFP est irrecevable.
â ïž Il sâagit toutefois dâun avis :
- il ne lie pas formellement les juges du fond ;
- mais il les incite fortement Ă le suivre, laissant peu de doute sur la position que prendrait la Cour de cassation en cas de pourvoi.
đ Une autre hypothĂšse mĂ©rite lâattention : la rechute de lâaccident du travail ou maladie professionnelle
Dans la situation oĂč :
âïž la faute inexcusable de lâemployeur a dĂ©jĂ Ă©tĂ© reconnue ;
âïž la victime a obtenu une indemnisation complĂ©mentaire sur le fondement de lâarticle L. 452-3 du CSS ;
âïž une rechute est ensuite reconnue par la Caisse, avec aggravation du taux dâincapacitĂ© permanente ;
đ la victime peut engager une nouvelle action afin dâobtenir la rĂ©paration des prĂ©judices complĂ©mentaires consĂ©cutifs Ă cette aggravation, Ă condition que :
- les préjudices soient nouveaux ou aggravés,
- ils soient liés à la rechute,
- et quâils ne soient pas dĂ©jĂ couverts par les prestations du Livre IV du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
â Une question demeure ouverte
La victime pourra-t-elle demander lâindemnisation du dĂ©ficit fonctionnel permanent :
âĄïž depuis la premiĂšre consolidation de son Ă©tat ?
âĄïž ou uniquement depuis la consolidation de lâaggravation liĂ©e Ă la rechute ?

